Ecrire une constitution: conseil-judiciaire
Rédaction collective d'une constitution :
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Le conseil judiciaire
Il est constitué sous forme d'une assemblée indépendante formée par moitié
de compétences élus par la profession, et de représentant élus par les citoyens,
suivant les modes de scrutin institués par la constitution.
Le conseil judiciaire a pour devoir d'assurer à tous la garantie de la loi,
et un traitement égal devant la loi ou l'action administrative, cette loi
pouvant prévoir des dispositions particulière pour le bien être, la protection
ou l'amélioration des conditions de membres de catégories défavorisées, ou des
habitants de zones moins développées.
La garantie de la loi comprend en
particulier les dispositions suivantes : (inspiration de la constitution de
Vanuatu).
a) toute personne accusée d'un délit doit être entendue
équitablement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et
impartial, et a droit à l'assistance d'un avocat en cas d'accusation grave.
b) toute personne, dont la culpabilité n'a pas été reconnue par un
Tribunal, est présumée innocente.
c) toute personne accusée doit être
avisée dans les meilleurs délais et dans une langue qu'elle comprend, des chefs
d'accusation à son encontre.
d) si l'accusé ne comprend pas la langue,
il doit lui être fourni un interprète tout au long de la procédure ;
e)
un accusé ne peut être jugé en son absence, sauf s'il y consent ou s'il rend
impossible, par son fait, que le Tribunal puisse siéger en sa présence.
f) nul ne peut être condamné pour un acte ou une omission qui ne
constitue pas, au moment des faits, une infraction prévue et punie par une loi
écrite ou coutumière.
g) nulle personne ne sera sanctionnée d'une peine
supérieure à celle en vigueur à la date de l'infraction.
h) toute
personne pardonnée ou jugée et condamnée ou acquittée ne peut être jugée de
nouveau pour le même délit ou pour les mêmes faits délictueux sauf en cas de
faits nouveaux ou d'informations nouvelles réellement constatés.
1)
Quiconque estime que l'un quelconque des droits que lui garantit la Constitution
a été, ou risque d'être enfreint, peut, indépendamment de tout autre recours
légal possible, saisir le conseil judiciaire pour qu'il fasse respecter ce
droit.
2) Le conseil judiciaire peut faire toutes injonctions, délivrer
toutes assignations et prendre toutes dispositions qu'il estime appropriées pour
assurer le respect du droit, y compris le paiement de dommages et intérêts.
Celui qui a se déclare citoyen ayant juré de respecter la constitution.
Se retrouve par conséquent "parjure" s'il ne respecte pas une loi issue des
institutions de cette constitution sauf s'il peut faire démontrer une
défaillance de la loi et cela doit conduire à améliorer cette loi.
Dans ce
cas en attendant cette amélioration, le conseil judiciaire pallie provisoirement
en interprétant la loi par une jurisprudence
Il doit suggérer au législatif
une amélioration de la loi
Le conseil judiciaire doit imposer à toute
action de justice de remplir ces quatre objectifs :
- Protéger la société ou les plaignants des individus enfreignant ses lois.
- Obtenir réparation du préjudice pour celui qui l'a subit.
- Punir le fautif pour lui faire prendre conscience de son infraction.
- Proposer une solution pour permettre au fautif une réinsertion dans un comportement socialement acceptable.
L'abus de recours à la
justice doit être sanctionné ainsi que l'abus d'arguties juridiques...
La médiation pré-judiciaire doit être favorisée.
L'égalité devant
la justice doit être favorisée par une évolution vers la gratuité du service
judiciaire considérée comme service public. Un service public d'avocats
fonctionnaires complétant celui des avocats privés.
Le judiciaire peut
dissoudre le parlement en cas de disfonctionnement contraire aux principes de la
constitution.
Les services de polices organisés matériellement par le
parlement et le conseil des ministres sont prioritairement aux ordres du conseil
judiciaire.
Si le conseil judiciaire devenait lui-même parjure face à la
constitution, le parlement peut dissoudre le conseil judiciaire.
Dans le
cas limite d'un différent insoluble entre ces deux assemblées, le conseil
médiatique sera considéré comme seul arbitre, et pourra proposer un recours à de
nouvelles élections.
Modifié: 08-02-2007
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