fleur
Catalogue
Dialogue
recherche
Informez-moi
faire-suivre à un ami
Contact
Retour accueil
Imprimer
Imprimer
Catalogue
traductions
English  Deutsch  Italiano  Esperanto  Español  Magyar

Ελληνικά  Norsk  Nederlands  Português  русский  Kiswahili

Suomen  日本語  Kurdî  Slovenščin  Svenska  Türkçe

українська  Tiếng Việt  Wollof  ייִדיש  中文, 汉语, 漢  isiZulu

PayPal - Paiement en ligne
simple et sécurisé ! paypal


Pour soutenir Trazibule
 
Recherche
Mot ou texte entre guillemets à rechercher (accents et casse indiférents):
Soit en local sur ce site (précis): (aide)
Article  Journal  Publication
Icone envoiplat-2


Soit via Google sur ce site
(Aide) Icone envoiplat-4
 
Svp enregistrez cet émail:
pour recevoir les nouvelles pages
ou le journal de ce site.


Icone envoiplat-3

 
Faire suivre cette page
Destinataire       
Son email          
De la part de     
Commentaires  

Icone envoiplat-5

Email pour nous contacter
courriel@trazibule.fr

Comment améliorer ce site
le traduire en d'autres langues
ou l'agrémenter de dessins et photos.
Avez-vous des suggestions ?


Vers la page d'accueil

Icone envoiplat-1
 
Mon opinion sur cette page: aide Page mise à jour le
01-08-2018 à 17:07
 avis   
0
 avis   
0
 avis   
0
 avis   
0
 avis   
0
 avis   
0
 avis   
0
 avis   
0
Cochez puis envoyez vos avis, (nombre d'avis reçus affiché)
(Evaluation remise à zéro si l'article est très modifié.).

Icone envoi-1
couleur
  Ma réponse à cette page: Qu'en pensez-vous ?
Mon nom ou pseudo
Icone envoi-2
Email pour une réponse
bandeau/travail
Une loi peut-être illégale !
trait

Votée en urgence, promulguée un 31 juillet en pleins vacances estivales, cette loi est proprement scandaleuse.
Sarkozy en son temps avait tenté de dépénaliser le droit de affaires,
Macron réussit mieux en permettant d’éviter aux entreprise le risque pénal lui-même !
Cette loi est en contradiction avec nos principes juridique et les autres lois de la république!

Mes réflexions à propos de ce texte de loi sont inscrites en couleur

Loi sur le secret des affaires.


LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires

Chapitre Ier : De l'objet et des conditions de la protection

Section 1 : De l'information protégée

Art. L. 151-1. - Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :

Il manque l’essentiel, la définition d’une « affaire ». D’après la langue française ce mot a un sens très vague et peut recouvrir:
www.cnrtl.fr/definition/affaire

Exemple des variantes du sens de ce mot
  • Action en projet ou en cours, à laquelle une ou plusieurs personnes (agents) sont directement ou indirectement intéressées.
  • L'action est un projet ou se trouve à son stade initial.
  • Avec une idée d'obligation, de responsabilité : ce que l'on a à faire.
  • Avec une idée de simple (pré)occupation ou d'intérêt : ce à quoi on s'intéresse.
  • L'action est en cours.
  • Action ou ensemble d'actions ayant une certaine publicité ou notoriété. (Le sens se particularise suivant le domaine ou le contexte.).
  • Toute activité d'achat, d'échange, de vente.
  • Procès, Engagement au front, combat
  • Scandale; relations intimes, vol, incidents, actions juridiques
  • Questions du ressort d'un gouvernement, d'un département ministériel, de l'administration publique,
  • Chose abstraite ou concrète à laquelle une ou plusieurs personnes sont intéressées.
  • Ce qu'une personne trouve conforme à son intérêt, ce qui répond à son besoin.
  • Objet concret
  • Objet d'un usage habituel.
  • Objets dont l'identité ou le nom précis n'est pas connu ou n'importe pas :
  • Le mot évoque même jusqu’aux besoins naturels !

Une loi qui s’applique à un objet aussi indéfini ne peut pas être appliquée car soumise à toutes les interprétations possibles, et sera à la tête du client !

  1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;

Un journaliste économique est familier des évènements interne à une entreprise, puisque c’est son métier de rechercher ces informations, son métier est de diffuser ces informations nécessaires aux décideurs économique et même aux actionnaires pour prendre leurs décisions. Comment un investisseur peut-il sereinement choisir où placer ses fonds si des informations économiques lui sont cachées ?

  2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;

Une recette chimique permettant des économies ou des profits mais utilisant des produits dangereux ou illicites a une valeur commerciale effective, mais si quelqu’un le révèle il est dan l’illégalité pour avoir révélé une illégalité ?

  3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.

Le détenteur du secret cache son secret, c’est la moindre des choses, surtout si cela lui rapporte, mais qu’est ce qu’une mesure de protection raisonnable ? Suffit-il de dire « c’est un secret couvert par la loi » ? Une entreprise ayant effectué une opération illégale va cacher cela sous le secret des affaires, qui pourra révéler cette illégalité ? Les entreprises seraient elles au dessus des lois ?
Section 2 - De la détention légitime et de l'obtention licite d'un secret des affaires

Art. L. 151-2. - Est détenteur légitime d'un secret des affaires celui qui en a le contrôle de façon licite.

Qui est détenteur légitime, le créateur de l’objet ? Cela lui interdit toute publication de ses recherches au détriment de l’avancée des connaissances ! Le propriétaire ? L’actionnaire est partiellement propriétaire se son entreprise a-t-il le droit de révéler ses pratiques ? La structure commerciale qui en vit ? Jusqu’où son argumentaire commercial peut-il aller sans révéler le secret des produits ? Un vendeur de pesticides a-t-il le droit de révéler les effets secondaires négatifs d’un produit sans révéler un secret d’affaire ? Il est possible de détenir de façon licite un secret sur une opération illicite ?

Art. L. 151-3. - Constituent des modes d'obtention licite d'un secret des affaires :
  1° Une découverte ou une création indépendante ;
  2° L'observation, l'étude, le démontage ou le test d'un produit ou d'un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l'information, sauf stipulation contractuelle interdisant ou limitant l'obtention du secret.

Donc analyser les pesticides et les produits chimiques dans une nourriture reste un moyen de révéler un secret sans tomber sous le coup de la loi, mais il suffit qu’une « stipulation contractuelle » l’interdise. A-t-on le droit de démonter un algorithme boursier ou un programme informatique sans révéler un secret des affaires ? Mais comment prouver une éventuelle illégalité interne ? La révélation d’un vice de forme tenu caché est-ce révéler un secret des affaires ?

Section 3 - De l'obtention, de l'utilisation et de la divulgation illicites

Art. L. 151-4. - L'obtention d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime et qu'elle résulte :
  1° D'un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique qui contient le secret ou dont il peut être déduit, ou bien d'une appropriation ou d'une copie non autorisée de ces éléments ;

Si à partir des chiffres publics on en déduit un secret des affaires c’est jouable ? Est-ce que trouvé dans ’une poubelle est une copie non autorisée ? Personne ne peut prouver que l’origine de la copie n’est pas issue d’une poubelle, et la présence dans cette poubelle montre une absence de mesures de protection raisonnables. Possibilité de détourner la loi ! Si une donnée est publiée sur internet ou déduite de données publiées n’importe qui en est-il détenteur légitime ?

  2° De tout autre comportement considéré, compte tenu des circonstances, comme déloyal et contraire aux usages en matière commerciale.

Les pratiques concurrentielles sont elles toujours loyales ? L’obsolescence programmée est elle un usage en matière commerciale ?

Art. L. 151-5. - L'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne qui a obtenu le secret dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-4 ou qui agit en violation d'une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation.
La production, l'offre ou la mise sur le marché, de même que l'importation, l'exportation ou le stockage à ces fins de tout produit résultant de manière significative d'une atteinte au secret des affaires sont également considérés comme une utilisation illicite lorsque la personne qui exerce ces activités savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret était utilisé de façon illicite au sens du premier alinéa du présent article.

Le salarié travaillant dans des conditions interdites (exemple travail au noir) est obligé par son patron de ne rien dire, « violation d'une obligation de ne pas divulguer le secret » !
Comment savoir si une information reçue légalement n’a pas été à l’origine issue d’une infraction à la loi sur le secret ? Surtout si le vendeur lui-même est soumis au secret de ‘l’origine de son information !


Art. L. 151-6. - L'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires est aussi considérée comme illicite lorsque, au moment de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret, une personne savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret avait été obtenu, directement ou indirectement, d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du premier alinéa de l'article L. 151-5.

Un détenteur légitime d’un secret peut le transmettre à une personne qui le détiendra alors de façon illégitime ? Qui est condamné celui qui parle ou celui qui entends ?

Section 4 - Des exceptions à la protection du secret des affaires

Art. L. 151-7. - Le secret des affaires n'est pas opposable lorsque l'obtention, l'utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l'Union européenne, les traités ou accords internationaux en vigueur ou le droit national, notamment dans l'exercice des pouvoirs d'enquête, de contrôle, d'autorisation ou de sanction des autorités juridictionnelles ou administratives.

Si l’état représentant les citoyens a le droit de connaitre un secret des affaires, cela signifie-t-il que les citoyens qu’il représente n’auraient pas ce droit ? Alors l’état n’est pas l’expression de la volonté populaire ce qui est contraire à la constitution. L’état est lui-même a-t-il le droit (sauf sécurité nationale) de se protéger derrière le secret des affaire sans être en contradiction avec sa définition même ?

Art. L. 151-8. - A l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue :sark
  1° Pour exercer le droit à la liberté d'expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse, et à la liberté d'information telle que proclamée dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Contradiction totale : un journaliste, un lanceur d’alerte, un informateur a le droit de révéler un secret des affaires ?

  2° Pour révéler, dans le but de protéger l'intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible, y compris lors de l'exercice du droit d'alerte défini à l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

Pour prouver qu’il s’agit de protéger l'intérêt général, il faut pouvoir publier le secret, mais pour enquêter il faut d’abord lever un secret et tomber sous le coup de cette loi avant qu’il ne soit possible de prouver ce but !

  3° Pour la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou le droit national.

Art. L. 151-9. - A l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable lorsque :
  1° L'obtention du secret des affaires est intervenue dans le cadre de l'exercice du droit à l'information et à la consultation des salariés ou de leurs représentants ;
  2° La divulgation du secret des affaires par des salariés à leurs représentants est intervenue dans le cadre de l'exercice légitime par ces derniers de leurs fonctions, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice.

L'information ainsi obtenue ou divulguée demeure protégée au titre du secret des affaires à l'égard des personnes autres que les salariés ou leurs représentants qui en ont eu connaissance.
Donc un syndicat a le droit de connaitre un secret (exemple travail au noir) mais il ne peut divulguer cette information hors de l’entreprise ? Comment un syndicat pourra-t-il défendre des salariés face à une agression qui ne peut pas être connue hors de l’entreprise ?


Chapitre II : Des actions en prévention, en cessation ou en réparation d'une atteinte au secret des affaires

Art. L. 152-1.-Toute atteinte au secret des affaires telle que prévue aux articles L. 151-4 à L. 151-6 engage la responsabilité civile de son auteur.

Art. L. 152-2.-Les actions relatives à une atteinte au secret des affaires sont prescrites par cinq ans à compter des faits qui en sont la cause.

Cinq années quand on voit que les procès Chirac, Sarkozy, Pasqua, Dassault, Balkany, etc. prennent beaucoup plus de temps est-ce suffisant ? Et les faits en causes peuvent se révéler bien plus tard tel que l’exemple de l’amiante !

Section 1 - Des mesures pour prévenir et faire cesser une atteinte au secret des affaires

Art. L. 152-3.-I.-Dans le cadre d'une action relative à la prévention ou la cessation d'une atteinte à un secret des affaires, la juridiction peut, sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts, prescrire, y compris sous astreinte, toute mesure proportionnée de nature à empêcher ou à faire cesser une telle atteinte. Elle peut notamment :
  1° Interdire la réalisation ou la poursuite des actes d'utilisation ou de divulgation d'un secret des affaires ;

Faire taire une information avant qu’elle n'ait pu prouver sa légitimité ?

  2° Interdire les actes de production, d'offre, de mise sur le marché ou d'utilisation des produits résultant de manière significative de l'atteinte au secret des affaires ou l'importation, l'exportation ou le stockage de tels produits à ces fins ;
  3° Ordonner la destruction totale ou partielle de tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique contenant le secret des affaires concerné ou dont il peut être déduit ou, selon le cas, ordonner leur remise totale ou partielle au demandeur.

Faire effacer les preuves mêmes nécessaires à cette légitimité ?

II.-La juridiction peut également ordonner que les produits résultant de manière significative de l'atteinte au secret des affaires soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, modifiés afin de supprimer l'atteinte au secret des affaires, détruits ou, selon le cas, confisqués au profit de la partie lésée.

III.-Lorsque la juridiction limite la durée des mesures mentionnées aux 1° et 2° du I, la durée fixée doit être suffisante pour éliminer tout avantage commercial ou économique que l'auteur de l'atteinte au secret des affaires aurait pu tirer de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicite du secret des affaires.

IV.-Sauf circonstances particulières et sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés, les mesures mentionnées aux I à III sont ordonnées aux frais de l'auteur de l'atteinte.
Il peut y être mis fin à la demande de l'auteur de l'atteinte lorsque les informations concernées ne peuvent plus être qualifiées de secret des affaires au sens de l'article L. 151-1 pour des raisons qui ne dépendent pas, directement ou indirectement, de lui.

Des dommages et intérêts délirants ou des procédures couteuses exigées par une multinationale face à un lanceur d’alerte créent-ils l’égalité de condition d’accès à la justice préconisée par la loi ?

Art. L. 152-4.-Pour prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, la juridiction peut, sur requête ou en référé, ordonner des mesures provisoires et conservatoires dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 152-5.-Sans préjudice de l'article L. 152-6, la juridiction peut ordonner, à la demande de l'auteur de l'atteinte, le versement d'une indemnité à la partie lésée au lieu des mesures mentionnées aux I à III de l'article L. 152-3 lorsque sont réunies les conditions suivantes :

  1° Au moment de l'utilisation ou de la divulgation du secret des affaires, l'auteur de l'atteinte ne savait pas, ni ne pouvait savoir au regard des circonstances, que le secret des affaires avait été obtenu d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite ;
  2° L'exécution des mesures mentionnées aux I à III de l'article L. 152-3 causerait à cet auteur un dommage disproportionné ;
  3° Le versement d'une indemnité à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.

Lorsque le versement de cette indemnité est ordonné en lieu et place des mesures prévues aux 1° et 2° du I du même article L. 152-3, cette indemnité ne peut être fixée à une somme supérieure au montant des droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser ledit secret des affaires pour la période pendant laquelle l'utilisation du secret des affaires aurait pu être interdite.

Section 2 - De la réparation d'une atteinte au secret des affaires

Art. L. 152-6.-Pour fixer les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice effectivement subi, la juridiction prend en considération distinctement :

  1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte au secret des affaires, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, y compris la perte de chance ;
  2° Le préjudice moral causé à la partie lésée ;
  3° Les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte au secret des affaires, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte.
La juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui tient notamment compte des droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le secret des affaires en question. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

Section 3 - Des mesures de publicité

Art. L. 152-7.-La juridiction peut ordonner toute mesure de publicité de la décision relative à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret des affaires, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise.

Lorsqu'elle ordonne une telle mesure, la juridiction veille à protéger le secret des affaires dans les conditions prévues à l'article L. 153-1.
Les mesures sont ordonnées aux frais de l'auteur de l'atteinte.

Donc quelqu’un peut-être condamnée pour avoir dit quelque chose cette condamnation peut-être publiée mais la cause de cette condamnation reste cachée sous prétexte de secret des affaires !
Section 4 - Des sanctions en cas de procédure dilatoire ou abusive

Art. L. 152-8.-Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive sur le fondement du présent chapitre peut être condamnée au paiement d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l'absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l'amende civile ne peut excéder 60 000 €.
L'amende civile peut être prononcée sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive.

Chapitre III - Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales

Art. L. 153-1.-Lorsque, à l'occasion d'une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d'instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l'occasion d'une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d'une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie ou d'un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l'exercice des droits de la défense :

  1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s'il l'estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l'avis, pour chacune des parties, d'une personne habilitée à l'assister ou la représenter, afin de décider s'il y a lieu d'appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
  2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l'accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l'assister ou la représenter ;
  3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
  4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de la publication de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.

Pour protéger un secret les éléments nécessaires au fonctionnement de la justice peuvent rester secrets ? Ou est le droit de la défense si elle n’est pas autoriser à connaitre la raison de la condamnation ? Ou seront les attendus provoquant une condamnation. ? Aura-t-on en France le droit de condamner quelqu’un sans dire pourquoi ?

Art. L. 153-2.-Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d'une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d'être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu'elle contient.

Dans le cas d'une personne morale, l'obligation prévue au premier alinéa du présent article s'applique à ses représentants légaux ou statutaires et aux personnes qui la représentent devant la juridiction.
Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l'égard des représentants légaux ou statutaires de la personne morale partie à la procédure.
Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties ne sont pas liées par cette obligation de confidentialité à l'égard de celles-ci, sauf dans le cas prévu au 1° de l'article L. 153-1.
L'obligation de confidentialité perdure à l'issue de la procédure. Toutefois, elle prend fin si une juridiction décide, par une décision non susceptible de recours, qu'il n'existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entre-temps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles.

Si un avocat veut-faire appel aura-t-il l’interdiction de dire pourquoi sous prétexte d’un secret des affaires ?

Chapitre IV - Conditions d'application

Art. L. 154-1.-Les conditions d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » Article 2 En savoir plus sur cet article...

La section 2 du chapitre III du titre VIII du livre IV du code de commerce est abrogée.

trait

Rappel de notre constitution française

Article 6. -

La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Article 2. -
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.

Article 4. -
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

Selon l’article 4 révéler un secret des affaires serait nuire à autrui, mais comme tous ont les mêmes droits tous ont le droit de savoir.

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse votée sous la IIIe République définit les libertés et responsabilités de la presse française, imposant un cadre légal à toute publication, ainsi qu'à l'affichage public, au colportage et à la vente sur la voie publique.

Elle est souvent considérée comme le texte juridique fondateur de la liberté de la presse et de la liberté d'expression en France, inspirée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Elle est, dans le même temps, le texte qui en limite l'exercice et incrimine certains comportements, prise en réaction à la Commune de Paris, le dépôt d'un fort cautionnement comme préalable obligatoire à la parution de journaux fut rétabli. Avec l'arrivée des républicains au pouvoir en 1876, se sont engagées d'âpres négociations avec la droite, conservatrice d'un certain « ordre moral », et la presse d'opinion.

C'est pourtant avec un large soutien que la loi du 29 juillet 1881 est votée par le parlement.

Le régime de l'autorisation préalable ainsi que le cautionnement sont abolis : on passe d'un système préventif - peu libéral car fondé sur l'autorisation préalable - à un système répressif - où seuls les délits sont réprimés, sans possibilité de censure a priori. Une répression ne se manifeste qu'à travers quelques délits de presse tels que l'offense à la personne du président de la République, l'injure ou encore la diffamation. Grâce à cette loi, la presse dispose du régime le plus libéral que la France n'ait jamais connu.

En effet, cette loi engendre la suppression de l'autorisation préalable, du cautionnement et du timbre comme le déclare l'article 5 : « tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation au préalable, et sans dépôt de cautionnement », ce qui réduit les lourdes charges financières dont étaient victimes les journaux et favorise l'apparition de nouvelles publications.

La loi sur la liberté de la presse permet la répréssion d’une information pouvant porter préjudice mais pas son interdiction,

Cette loi sur le secret des affaires permet cette interdiction.

Non seulement cette loi fait référence au mot indéfini affaire soumis à toutes les interprétations possibles

mais elle est en plus en contradiction avec la loi sur la liberté de la presse.

Cette loi est donc illégale, peut-on porter plainte contre la loi ?

A moins que je ne viole un secret des affaires juridiques de l'état !

Page écrite le 28-02-2008

trait

 

trait
   
      
image          Icone retour-1   Icone hautpage-1

trait

Commenter cette page

trait





trait
        Icone hautpage-2         Icone hautcomment-2