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En route vers la constituante.



RESPONSABILITE DES ACTIONNAIRES


Quand un armurier vend une arme à un client qui tue un citoyen, la justice n’engage pas la responsabilité du vendeur, sa facture n’engage pas sa responsabilité sur l’usage qui en est fait.

Quand une agence de location loue un perforateur à un client de passage qui l’utilise pour percer le mur d’une banque, la justice ne poursuit pas l’agence, car son contrat de location n’engage pas sa responsabilité.

Pourtant dans les deux cas ils peuvent être inquiétés s’il était vraisemblable qu’ils aient eu connaissance des intentions de leurs clients.

Quand dans une SCI immobilière une malversation est commise tous les actionnaires, quel que soit leur nombre d’actions, peuvent être tenus pour responsable. Quand un mur s’écroule, c’est le propriétaire du bâtiment qui est responsable, libre à lui de se retourner contres son locataire s’il peut montrer qu’il est la cause de l’accident.

La différence des situations est que dans les premiers cas, il existe un tarif fixe, indépendant de toute intention ou actions futures.

Quand un actionnaire achète une action, il est censé faire son choix en fonction d’une bonne connaissance des activités et intentions de l’entreprise qu’il choisi, en plus il n’existe pas de tarif il est associé aux réussites et aux pertes comme un détenteur de parts de SCII, et il en plus propriétaire partiel de l’entreprise, il a comme le propriétaire d’habitation la possibilité de se retourner contre les gestionnaires qui auraient pu fauter.

Alors tous les arguments sont là pour justifier le droit d’attaquer juridiquement et personnellement en responsabilité pénale des actionnaires qui seraient détenteurs de parts d’une entreprise ayant causé un accident ou des maladies.

Ainsi il est logique de pouvoir porter plainte contre les actionnaires d’AZF pour qu’ils remboursent sur leurs fonds personnels les dégâts causés à Toulouse, il est normal de porter plainte contre les actionnaires d’une entreprise ayant causé un préjudice à la population, que ce soit la pollution, amiante, pyralène, gaucho, la médecine, médiator, sang contaminé, ou l’accident dans le bâtiment, les transports ou le nucléaire.

Oui, c’est vrai il est possible de considérer que puisque l’entreprise perd de l’argent, l’actionnaire est perdant lui-même et participe ainsi financièrement aux préjudices. Si une bande de casseur braque une banque et se fait arrêter, est ce que celui qui prétend avoir quitté la bande juste après le partage du casse est blanchi par la police ?

Un actionnaire qui revend son action dès qu’il sent le problème arriver se retrouve totalement étranger à la vie et aux responsabilités de l’entreprise. Mieux encore c’est cette pratique qui permet de réaliser de bon bénéfice, encaisser quand l’entreprise prend des risques lucratifs, et se sauver avant qu’elle se fasse pincer.

Conclusion :

Si une entreprise cause un préjudice, chacun des actionnaires étant non seulement propriétaire, mais étant en plus associé à part entière est personnellement coresponsable financièrement et pénalement des actes commis par l’entreprise.

Vous devriez donc pouvoir porter plainte !

Ainsi les actionnaires deviendront enfin plus soucieux de l’éthique des entreprises auxquelles ils veulent participer.

Mes recherches (je ne suis pas juriste) ne montre pas de loi qui l’interdise, sauf sur le plan strictement financier. Comment s’y retrouver dans l’extravagance délirante de nos lois !



Lorsqu’une entreprise privée est en faute c’est en général le patron qui trinque.
Mais comme l’entreprise paye les dégâts ce sont tous les ouvriers qui payent enfin de compte.
Lorsqu’une commune est en faute c’est en général le maire qui trinque.
Mais comme la commune paye les dégâts ce sont tous les électeurs qui payent en fin de compte.
Mais dans le privé qui fourni le capital, choisi le patron et oriente les décisions ? Les actionnaires, alors à eux de prendre la responsabilité des dégâts et de payer à moins de prouver une malversation de la direction.
Et dans le public qui a choisi ce maire ? Les électeurs d’un parti, alors à eux de prendre la responsabilité de leur choix et de payer à moins de prouver la trahison de leur élu.

Proposition de loi :

« Lorsqu’une entreprise cause un préjudice, puisque ce n’est que pour les actionnaires, propriétaires de l’entreprise, qu’elle a été incitée à des pratiques dangereuses ou illégales, ceux-ci seront considérés comme seuls responsables et assumeront la solvabilité de cette responsabilité sur leurs biens personnels. »

Faite suivre à tous cette proposition de loi…
(Même non promulguée, cette menace devrait inciter les actionnaires à ne pas investir n’importe où.)



Sur le même thème :

Un article sur la même idée.
[ lien "http://les-batisseurs-d-abimes.over-blog.com/article-une-loi-necessaire-la-responsabilite-penale-des-actionnaires-48347498.html" ]

La seule limitation de responsabilité éventuelle ne semble porter que sur les dettes ! L’argent reste le seul préjudice qui inquiète le législateur :

DE LA RESPONSABILITÉ DES ACTIONNAIRES

Responsabilité limitée.
41. Les actionnaires ne sont pas responsables, en leur seule qualité d'actionnaires, des actes, omissions ou obligations, ni des engagements, réclamations, paiements, pertes, dommages-intérêts, transactions ou autres actes quelconques de la compagnie, se rattachant à son entreprise, au delà du montant non payé sur leurs actions respectives dans le capital-actions.
S. R. 1964, c. 271, a. 38; 1999, c. 40, a. 70.

Voilà la loi que j'ai trouvée
[ lien "http://www.netpme.fr/creation-entreprise/541-associe-sarl-quelle-responsabilite.html" ] qui ne porte que sur l’aspect strictement financier.

1. LE PRINCIPE : UNE RESPONSABILITE LIMITEE AUX APPORTS

Le premier article du Code de commerce traitant des SARL (article L.223-1, alinéa 1) pose le principe selon lequel "la société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports".

Autrement dit, un associé de SARL ne peut pas être poursuivi sur son patrimoine personnel pour des dettes contractées par la société. En cas de procédure collective affectant la société, l'associé risque de ne pas pouvoir récupérer les sommes qu'il a apportées lors de la création de la société, mais il ne sera pas tenu de verser plus que ce qu'il a déjà versé (dans une société à responsabilité limitée, la responsabilité d'un associé est limitée aux apports qu'il a déjà effectués). Par "apport", il convient d'entendre non seulement les apports en numéraires, mais également les biens apportés en nature, ainsi que les apports (en numéraire ou en nature) effectués lors d'une augmentation de capital.
Cette responsabilité limitée des associés est le principal avantage de la SARL sur d'autres structures dans lesquelles la responsabilité est illimitée (comme par exemple dans le cadre d'une société en nom collectif). Rappel : dans une société anonyme (SA) ou une société par actions simplifiée (SAS), la responsabilité des actionnaires est, comme pour les associés de SARL, limitée aux montant de leurs apports.
La responsabilité limitée des associés connaît pourtant des exceptions. (ndlr: Cela porte sur la gérance)

Les dernières retouches de lois
[ lien "http://www.actu-environnement.com/ae/news/loi_responsabilite_environnementale_assemblee_5361.php4" ] limitées à l'aspect environnemental restent très timides sur le sujet.

Page écrite le 19/03/2011

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