Traitements de données à caractère personnel, intitulé :
« Prévention des atteintes à la République »,
Puisqu’il est légal de constituer des traitements de données admis par la République Française, tels que ceux mentionées sur ce site :
Décret officiel.
un collectif citoyen propose de créer deux traitements de données concernant leurs représentants politiques.
Définition
Sont considérés comme représentants politiques toute personne issue d’un vote devant représenter ses électeurs au sein d’une structure quelconque. Elus de toutes structures administratives ou gouvernementales, élus dans les syndicats, les conseils divers, dans les représentations au sein des entreprises, assemblées d’actionnaires, assemblées copropriétés, ainsi que dans les établissements d’enseignement et toutes les administrations publiques ou privées.
DECISISON n°1 du 31 octobre 2009 portant
création d'un traitement de données à caractère personnel, intitulé :
« Prévention des atteintes à la République »
Des citoyens conscients que le devoir démocratique impose de contrôler les activités de leurs représentants élus,
vu que tout citoyen ayant reçu une délégation de pouvoir suite à une élection quelle qu’elle soit, est considérée comme étant un représentant démocratiquement élu pouvant être tenté de ne pas respecter les attentes de cette représentation.
vu qu’ils doivent des comptes de leur activité réelle, à leurs électeurs.
vu que ce fichier est réalisé dans le strict respect des dispositions de la loi informatique et liberté,
vu aussi que ces élus sont dignes de confiance, puisqu’ils l’affirment chaque jour, ce raitement de données devrait normalement rester vide, et
ne devrait donc générer aucun problème.
décident de constituer un traitement de données:
Article 1
Nous mettons en œuvre un traitement de données à caractère personnel, intitulé « Prévention des atteintes à la république », ayant pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent des personnes politiques dont l'activité individuelle ou collective indique qu'elles peuvent porter atteinte au respect des lois de la république et trahir la confiance des électeurs qu’elles représentent.
Ce traitement a notamment pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent les personnes susceptibles d'être impliquées dans des actions de violence envers les lois de la république, en particulier en milieu politique ou à l'occasion de manifestations publiques.
Article 2
Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l'article 1er, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
1° Motif de l'enregistrement ;
2° Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
3° Signes physiques particuliers et objectifs, photographies ;
4° Titres d'identité ;
5° Immatriculation des véhicules ;
6° Informations patrimoniales ;
7° Activités publiques, comportement et déplacements ;
8° Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ;
9° Personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec l'intéressé.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
Article 3 .
L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 s'applique au présent traitement.
Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente décision,
la collecte, la conservation et le traitement de données concernant les personnes mentionnées à l'article 1er et relatives :
à des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;
à l'origine géographique ;
à des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
Article 4
Les données mentionnées aux articles 2 et 3 ne peuvent être conservées plus de dix ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité démocratique ayant donné lieu à un enregistrement.
Article 5
Les données mentionnées aux articles 2 et 3 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés d'au moins treize ans (cas des élus parmi les conseils de classe par exemple) et sont au nombre des personnes mentionnées à l'article 1er. Ces données ne peuvent alors être conservées plus de trois ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité de la république ayant donné lieu à un enregistrement.
Article 6
Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes administratives prévues par le premier alinéa de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles 2 et 3 :
1° Tout électeur individuellement désigné et inscrit sur une liste électorale ayant désigné l’élu concerné
2° Les autres élus ou candidats des différentes élections quelque soit leurs dates et leurs résultats.
3° Les fonctionnaires de la préfecture de police affectés dans les services chargés du respect des lois de la république.
Les fonctionnaires des groupes spécialisés dans la lutte contre les atteintes à la constitution ou les phénomènes de bandes et partis politiques, individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de la sécurité de la république ou par le préfet de police, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles 2 et 3 relevant de la finalité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er.
En outre, peut être destinataire des données mentionnées aux articles 2 et 3, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre citoyen y compris les agent d'un service de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation.
Article 7
Les consultations du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans.
Sont conservées pendant le même délai les demandes mentionnées au dernier alinéa de l'article 6.
Article 8
Le traitement ne fait l'objet d'aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d'autres traitements ou fichiers.
Article 9
Conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès aux données s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le droit d'information prévu au I de l'article 32 et le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'appliquent pas au présent traitement.
Article 10
Le traitement mis en œuvre en application de la présente décision est soumis au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
En outre, le directeur général de la gestion de ces fichiers présente chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport sur ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des données enregistrées dans le traitement, notamment celles relatives aux mineurs mentionnés à l'article 5. Ce rapport annuel indique également les procédures suivies par les services gestionnaires pour que les données enregistrées soient en permanence exactes, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées.
Article 11
L'article 1er du décret du 15 mai 2007 susvisé, comportant un dixième alinéa ainsi rédigé :
« 9. Décision portant création de l'application relative à la prévention des atteintes au respect des lois républicaines. »
Article 12 .
La présente décision est applicable sur tout le territoire de la République.
Article 13
Le collectif citoyen de la France, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publié dans des journaux français.
DECISISON n°2 du 31 octobre 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif
aux enquêtes administratives liées à la Prévention des atteintes à la république.
Les Citoyens conscients de leurs responsabilités,
Sur le rapport des organismes de presse et de télévision révélant de possibles atteintes aux lois républicaines,
Vu le respect de la constitution
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 777-3 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le II de son article 26 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés;
Décident :
Article 1
Les citoyens sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « Enquêtes administratives liées à la Prévention des atteintes à la république», ayant pour finalité de faciliter la réalisation d'enquêtes par la conservation des données issues de précédentes enquêtes relatives à la même personne.
Article 2
Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les catégories de données à caractère personnel suivantes, recueillies dans le cadre d'enquêtes administratives :
1° Motif de l'enquête ;
2° Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
3° Photographies ;
4° Titres d'identité.
Est également conservé le rapport de l'enquête citoyenne, contenant les éléments permettant de déterminer si le comportement de la personne concernée n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions de représentation ou des missions envisagées, compte tenu de leur nature.
Le traitement ne permet des recherches automatisées qu'à partir des données mentionnées aux 1° et 2°.
Article 3
L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'applique au présent traitement.
Toutefois, l'enregistrement de données, contenues dans un rapport d'enquête, relatives à un comportement incompatible avec l'exercice des représentations ou des missions envisagées est autorisé alors même que ce comportement aurait une motivation financière, politique, religieuse, philosophique ou syndicale.
Article 4
Les données peuvent être conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de leur enregistrement.
Article 5
Les données mentionnées aux articles 2 et 3 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés de seize ans au moins et ont fait l'objet d'une enquête citoyenne mentionnée à l'article 1er.
Article 6
Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes citoyennes, sont autorisés à accéder aux données
mentionnées aux articles 2 et 3 :
1° Tout électeur individuellement désigné et inscrit sur une liste électorales ayant désigné l’élu concerné
2° Les autres élus ou candidats des différentes élections quelque soit leur date et leurs résultats.
3° Les fonctionnaires de la préfecture de police affectés dans les services chargés du respect des lois de la république.
Les fonctionnaires des groupes spécialisés dans la lutte contre les atteintes à la constitution ou les phénomènes de bandes et partis politiques, individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de la sécurité de la république ou par le préfet de police, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles 2 et 3 relevant de la finalité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er.
En outre, peut être destinataire des données mentionnées aux articles 2 et 3, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre citoyen y compris les agent d'un service de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation.
Article 7
Les consultations du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans.
Sont conservées pendant le même délai les demandes mentionnées au dernier alinéa de l'article 6.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Le traitement ne fait l'objet d'aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d'autres traitements ou fichiers.
Article 9
Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès aux données s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les personnes faisant l'objet d'une enquête administrative sont informées que celle-ci peut donner lieu à une insertion dans le traitement prévu par le présent décret.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.
Article 10
Le traitement mis en œuvre en application du présent décret est soumis au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
En outre, le directeur général de la gestion de ces fichiers présente chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport sur ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des données enregistrées dans le traitement. Ce rapport annuel indique également les procédures suivies par les services gestionnaires pour que les données enregistrées soient en permanence exactes, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées.
Article 11
La présente décision est applicable sur tout le territoire de la République.
Article 12
Le collectif citoyen de la France, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publié aux journaux français.